Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 ;
Vu le décret no 97-1073 du 20 novembre 1997 relatif aux taxes parafiscales au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux global effectif de la taxe parafiscale perçue sur les quantités de raisins de la récolte 2000 et destinée au financement du comité interprofessionnel du vin de Champagne est fixé à 0,12 F/kg. Cette taxe, lorsqu'il y a vente, est suppportée à raison de 0,061 F/kg par les vignerons vendeurs et de 0,059 F/kg par les négociants acheteurs. Dans le cas des négociants propriétaires de vignobles, cette taxe est de 0,118 F/kg.
Art. 2. - Pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, le taux de la taxe parafiscale sur les ventes en bouteilles effectuées par les négociants, les récoltants et les coopératives, destinée au financement du comité interprofessionnel du vin de Champagne, est fixé à 0,13 F par bouteille.
Art. 3. - Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2001.